Les principes généraux de rémunération des auteurs
Titulaire de ses droits patrimoniaux, l'auteur peut les céder librement à des tiers, à titre gratuit ou onéreux (art. L.122-7 CPI).
- Le principe : une rémunération proportionnelle à l'exploitation de son œuvre par le bénéficiaire de la cession des droits (art. L 131-4-1° du CPI). Ce dernier est tenu de rendre compte à l'auteur de l'exploitation des droits ainsi cédés (art. L 131-7 CPI). La rémunération proportionnelle est le plus souvent calculée à partir du prix de vente au public de l'œuvre diffusée ou sur les recettes tirées de son exploitation.
- L'exception : la rémunération forfaitaire. Elle est possible lorsque l'assiette de la rémunération ne peut être identifiée et que les conditions d'exploitation de l'œuvre rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle. c'est notamment le cas pour la création de logiciels, la rédaction des articles destinés aux publications de presse, pour certaines œuvres collectives par exemple.
- L'interdiction : la cession globale des œuvres futures. Il est interdit, sous peine de nullité du contrat, de céder globalement des œuvres futures par leur auteur (art. L 131-1 du CPI). Cette interdiction s'applique aux droits patrimoniaux sur les œuvres et non aux œuvres elles-mêmes. Des exceptions sont prévues par le Code de la propriété intellectuelle (article L.132-4 pour le pacte de préférence accordé à l'éditeur par un auteur, article L.132-18 pour le contrat général de représentation).
Qu'il s'agisse d'un contrat de représentation, d'édition, de production audiovisuelle, d'une autorisation gratuite d'exécution ou de contrats d'adaptation audiovisuelle (art. L 131-2-1 et L 131-3-3 CPI), le contrat de cession des droits doit être écrit et comporter une mention spécifique pour chacun des droits cédés (reproduction, représentation, destination...). Son interprétation restrictive s'appuiera donc sur la présence ou l'absence de ces mentions obligatoires dans le texte du contrat.