Traitement des contestations adressées à la SACD
En application de la nouvelle réglementation applicable aux organismes de gestion collective et de ses statuts, le Conseil d'administration de la SACD a adopté la présente procédure de traitement des contestations et des litiges.
La réglementation applicable aux organismes de gestion collective a été modifiée par l’ordonnance du 22 décembre 2016 concernant la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins.
Les nouveaux articles L. 326-2 et L. 328-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoient que les organismes de gestion collective publient, sur leur site internet, les procédures de traitement des contestations et des litiges relatifs à l’adhésion, à la démission, au retrait partiel d’apport et à la gestion des droits qui peuvent survenir, soit avec leurs membres, soit avec les titulaires de droits non membres mais légalement ou contractuellement habilités à percevoir des droits auprès desdits organismes (droits en gestion collective obligatoire), soit avec les autres organismes de gestion avec lesquels un accord de représentation a été conclu.
En application de ces nouvelles dispositions légales et de l’article 21.14) des statuts de la SACD, le Conseil d’administration a adopté la présente procédure de traitement des contestations et des litiges.
Cette procédure ne modifie pas les échanges d’informations entre la SACD et les auteurs.
1) Forme des contestations adressées à la SACD
Conformément à l’article R. 321-48 du CPI, toute demande relative à une contestation ou à un litige formulée en application de l’article L. 328-1 du CPI doit être adressée au Pôle Auteurs de la SACD par écrit, soit par voie électronique à l’adresse suivante : contestation@sacd.fr, soit par voie postale à l’adresse suivante : 9 rue Ballu 75009 Paris.
La demande comporte un exposé sommaire de son objet, de ses fondements et copie, s’il y a lieu, des documents qui l’étayent.
Dès réception, le Pôle Auteurs transmet la contestation au service compétent de la SACD en vue de son traitement.
2) Accusé de réception de la SACD
Toute contestation fait l’objet d’un accusé de réception du service compétent de la SACD, adressé par le Pôle Auteurs, dans les mêmes formes que la contestation (mail ou courrier postal, le cas échéant avec AR), et dans le délai de 15 jours ouvrés suivant la réception de cette dernière.
L’accusé de réception informe l’auteur de la contestation du délai dans lequel une réponse écrite et motivée lui sera apportée, étant précisé que ce délai ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la contestation.
Le délai de 2 mois mentionné ci-dessus peut être prolongé en cas de motif légitime justifiant une telle prolongation, notamment lorsque la SACD ne dispose pas des informations et/ou des documents nécessaires au traitement de la demande (article L. 328-1 du CPI). En pareil cas, le service compétent de la SACD fait état de ces informations et/ou documents manquants dans l’accusé de réception.
Lorsque ces informations et/ou documents manquants sont en possession du demandeur, le service compétent de la SACD l’indique dans l’accusé de réception et invite le demandeur à les lui transmettre afin de pouvoir traiter sa demande.
Lorsque le traitement de la contestation dépend d’informations et/ou de documents à communiquer par un tiers (utilisateur, ayants droit, autre OGC, etc.), l’accusé de réception en fait également état.
Lorsque les pièces nécessaires au traitement de la contestation ont été archivées par la SACD, le délai de récupération des documents est mentionné dans l’accusé de réception.
Le délai de deux mois dans lequel le service compétent de la SACD doit statuer sur la contestation, est prolongé du temps nécessaire à la transmission des informations et/ou documents manquants par le demandeur ou par le tiers, ou du temps nécessaire à la récupération des documents archivés par la SACD.
3) Organisation d’une médiation
Lorsque la contestation oppose l’auteur de celle-ci à un ayant droit ou à un utilisateur du répertoire de la SACD, l’auteur de la contestation peut demander au service compétent d’organiser une médiation pour tenter de trouver une solution amiable, sous réserve de l’accord de l’autre partie concernée.
Le délai de deux mois de réponse à la contestation est suspendu pendant le temps de la médiation.
4) Réponse du service compétent de la SACD
Après examen des informations dont il dispose, ainsi que des éléments éventuellement adressés par le demandeur ou par un tiers, le service compétent se prononce sur la contestation.
Sa décision est motivée et notifiée au demandeur dans le délai de 2 mois suivant la réception de la contestation, sous réserve d’une éventuelle prolongation pour motif légitime, dans les mêmes formes que cette dernière (mail ou courrier postal, le cas échéant avec AR).
Par dérogation au paragraphe précédent, et conformément à l’article 11 du règlement général de la SACD, les contestations relatives au visa des œuvres sont traitées par la commission spécialisée du Conseil d’administration relevant de la discipline concernée, qui se prononce dans le délai de deux mois à compter du recours du demandeur.
De même, conformément à l’article 21.12) des statuts de la SACD, les contestations relatives aux refus d’adhésion sont traitées par le Conseil d’administration qui se prononce également dans le délai de 2 mois à compter du recours du demandeur.
Les décisions de rejet des contestations peuvent être portées devant les tribunaux compétents.