Audiovisuel 07 nov 2016

Exploitation suivie des œuvres : mode d'emploi

Un accord entré en vigueur le 7 octobre dernier prévoit une obligation pour le producteur de rechercher une exploitation suivie des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Une avancée capitale pour garantir aux auteurs que leurs créations seront mises à la disposition du public.

Un constat s’impose : de nombreuses œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne sont pas disponibles alors même que le développement de nouveaux modes de diffusion rend leur mise à disposition du public infiniment plus facile qu’auparavant.

C’est afin de remédier à cette situation que la loi du 7 juillet 2016 a introduit à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle une obligation pour le producteur de rechercher une exploitation suivie des œuvres, les conditions de mise en œuvre de cette obligation devant être définies par accord interprofessionnel.

Un accord est intervenu le 3 octobre 2016 sous l’égide du CNC. Il a été étendu par arrêté le 7 octobre.  Les principales dispositions en sont résumées ci-dessous (ce qui ne dispense pas de se référer à l’accord lui-même).

Quelles sont les œuvres concernées ?

Pour l’essentiel ce sont les œuvres cinématographiques et les œuvres audiovisuelles patrimoniales françaises (fiction, animation, documentaire de création et adaptation de spectacle vivant ayant bénéficié de l’aide du CNC).

Quelles sont les obligations du producteur ?

Elles sont principalement au nombre de trois.

La première est d’assurer la conservation des éléments ayant servi à la réalisation du film afin de garantir que les œuvres seront disponibles dans des formats numériques permettant notamment leur mise à disposition sur les services en ligne.

Il s’agit là d’un point fondamental. Sa mise en œuvre conditionne en effet le respect des autres dispositions de l’accord dans la mesure où faute de formats disponibles adaptés et tenus à jour en fonction de l’évolution des techniques, les autres obligations des producteurs resteraient lettre morte.     

A cet égard il est prévu que les représentants des auteurs et des producteurs se réuniront pour définir les critères d’adaptation de la conservation des œuvres au format numérique, ce qui peut impliquer pour certaines d’entre elles une politique de numérisation et la recherche de financements à cette fin.

La deuxième est une obligation de rechercher une exploitation pour chaque œuvre, soit en trouvant un distributeur, soit en trouvant un diffuseur à même de procéder à l’exploitation par l’un des modes suivants :

- salles de cinéma
- diffusion sur un service de télévision national ou local
- vidéogrammes (DVD, Blu-ray)
- SMAD (vidéo à la demande par abonnement ou à l’acte, avec ou sans téléchargement définitif)
- réseaux non-commerciaux (médiathèques, cinémathèques, festivals, ciné-clubs, etc.)

Enfin, le producteur a un devoir d’information. Il doit au moins une fois par an rendre compte à l’auteur des recettes de chaque mode d’exploitation. Il est surtout tenu de répondre à toute demande écrite de l’auteur concernant les démarches entreprises pour assurer l’exploitation suivie de l’œuvre et, le cas échéant, des motifs qui l’empêcheraient de remplir son obligation.

Quels moyens a le producteur de démontrer qu’il remplit l’obligation d’exploitation suivie ?

L’accord du 3 octobre définit un certain nombre de situations dans lesquelles le producteur est présumé avoir rempli l’obligation d’exploitation suivie.

Une œuvre est présumée faire l’objet d’une exploitation suivie si :

- pendant le délai de cinq ans à compter de sa première exploitation, elle a fait l’objet au cours des trois dernières années de l’une des exploitations suivantes : salles de cinéma, diffusion télévisuelle, SMAD accessible en France ou dans plusieurs pays européens, service en ligne, vidéogramme

- au-delà de ce délai de cinq ans à compter de sa première exploitation elle a fait l’objet au cours des cinq dernières années de l’une des exploitations mentionnées ci-dessus

Une œuvre est également présumée faire l’objet d’une exploitation suivie si elle a donné lieu à un contrat de mandat ou de cession de droits pour une exploitation par deux des modes énumérés ci-dessus. Il est précisé qu’au-delà de cinq ans après la première exploitation un des deux modes d’exploitation peut viser un pays étranger.

Lorsque l’œuvre a donné lieu à des contrats de cession de droits un seul mode d’exploitation visant la France peut suffire pour que la présomption s’applique.

La présomption ne dégage nullement le producteur de devoir s’expliquer auprès de l’auteur, si celui-ci l’interroge, sur les efforts qu’il a déployés pour que l’œuvre soit exploitée.

Quelles sont les limites de l’obligation du producteur ?

Un producteur ne peut se voir reprocher un défaut d’exploitation suivie dans des situations, indépendantes de sa volonté.

C’est le cas en particulier s’il existe un obstacle juridique, tel que le refus d’un titulaire de droits de renégocier avec le producteur un contrat de production échu. C’est le cas également si, pour des raisons objectives, il n’existe pas de format techniquement exploitable, si les perspectives de rentabilité de l’œuvre ne sont pas de nature à contrebalancer les coûts de l’exploitation ou s’il est démontré qu’il n’existe pas de demande du public.

Qui peut demander des comptes sur la recherche d’une exploitation suivie de l’œuvre ?

Un des auteurs de l’œuvre ou ses héritiers.

Ceux-ci ont également la faculté de donner à cette fin un mandat à un tiers.

La SACD peut être désignée mandataire par l’auteur ou ses héritiers. C’est elle qui dans ce cas interrogera le producteur sur les efforts déployés pour assurer une exploitation de l’œuvre et sera chargée du suivi de cette demande.

Quel recours en cas de désaccord ?    

L’accord du 3 octobre prévoit un recours à la médiation pour régler les différends entre l’auteur et le producteur.

Le recours à la médiation serait utile dans le cas, par exemple, où l’auteur estimerait que les efforts déployés par le producteur sont insuffisants – voire inexistants - ou que les conditions de la présomption ne sont pas remplies.

Dans le cadre, notamment, de la médiation l’auteur aurait la faculté de demander un mandat limité dans le temps pour rechercher lui-même une exploitation à son œuvre. L’accord du 3 octobre prévoit en effet que le producteur a la faculté de recourir à la coopération de l’auteur pour la mise en œuvre de l’obligation.

Quelle date d’entrée en vigueur ?

L’accord du 3 octobre est entré en vigueur le 7 octobre, date de son extension par la ministre de la Culture. Il s’applique à toutes les œuvres dont le contrat est en cours.

S’agissant des œuvres dont  la première exploitation est antérieure à l’accord, les producteurs disposent néanmoins d’un délai de 24 mois pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues.  

Quel suivi de l’accord ?

L’accord du 3 octobre prévoit la mise en place d’un observatoire créé par le CNC.

Cet observatoire s’attachera aux conditions de la mise aux normes techniques des œuvres anciennes (numérisation), à la diversité de l’offre (par ancienneté, genre et auteur) et à un bilan de l’exploitation effective des œuvres françaises en fonction des données disponibles ou à constituer.

Ce bilan permettra de disposer d’informations précises sur la part des œuvres dont l’exploitation est à l’évidence insuffisante ou inexistante et pour lesquelles les producteurs devraient intensifier leurs efforts.

Pour toute précision sur la portée de l’accord 

Vous pouvez contacter Isabelle Meunier (isabelle.meunier@sacd.fr) à la direction de l'Audiovisuel de la SACD ou Hubert Tilliet (hubert.tilliet@sacd.fr), à la direction des Affaires juridiques.